Avertissement
Ce site a été créé dans le cadre d’un Projet cofinancé par l'Union Européenne - Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), sur la période octobre 2002 – décembre 2005.
Certains partenaires du projet continuent à alimenter des rubriques du site, qui est une vitrine de leurs activités; d’autres rubriques ne sont plus mises à jour et comportent donc un risque d’obsolescence.
Aquadoc France

Toute l'information par thème - Détail


PPR inondation

Annulation d’un PPRI du fait d’un zonage contesté

ACEMIP

Article publié le 28 mai 2007
par GEODE

JURISPRUDENCE

L’association des commissaires-enquêteurs de Midi-Pyrénées a la bonne idée d’éditer périodiquement un flash d’informations, sous la resposabilité de M. Deligny. Nous y avons trouvé le cas intéressant, évoqué ci-après :

La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’annulation de l’arrêté préfectoral portant approbation du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de l’Étang de l’Or Sud, pour mauvais zonage.

Le 24 février 2004, le préfet de l’Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation de l’Étang de l’Or Sud. Le 4 octobre 2005, un jugement du TA de Montpellier a annulé cet arrêté préfectoral. . Le ministère de l’Écologie et du développement durable (Medd) demande à la cour administrative d’appel de Marseille d’annuler ce jugement. Les juges rappellent la réglementation applicable aux PPRI (article L. 562-1 du Code de l’environnement), et insistent notamment sur l’importance de distinguer les zones de danger et les zones de précaution, même si les prescriptions nécessaires sont identiques sur ces deux types de zone. La cour relève que le PPRI en cause classait dans une seule zone inondable rouge naturelle, les "zones de fort écoulement" et les "zones d’expansion des crues non urbanisées". De plus, dans la délimitation de cette zone, l’intensité de l’aléa n’a pas été prise en compte. Les juges mentionnent que les "zones de fort écoulement" auraient du être classées dans des zones de danger et les "zones d’expansion des crues non urbanisées" dans des zones de précaution. De plus, même s’il n’était pas tenu de reprendre exactement le découpage opéré par la carte d’aléas, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.562-1. Pour rappel, l’article L. 562-1 du Code de l’environnement prévoit l’élaboration par l’État de plans de prévention des risques naturels prévisibles, notamment dans le cas d’inondations. Ces plans délimitent :
-  les zones exposées aux risques, dites "zones de danger" ;
-  les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux. Dans chaque zone, les plans définissent les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, ainsi que les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés, en fonction de chaque zone. claude.savasta@wanadoo.fr Source : Cour administrative d’appel de Marseille, 9 novembre 2006, n° 05MA03110, Étang de l’Or Sud